Impôts au Bénin en 2024 : Des détails sur les modalités d’application des dispositions contenues dans la loi des finances

(Impôts) – A travers une note circulaire en date du 29 décembre 2023, le Directeur général des Impôts, Nicolas YENOUSSI (Photo), a précisé les modalités d’application des dispositions fiscales contenues dans la loi de finances, gestion 2024. Selon le document, depuis le 1er janvier 2024, plusieurs mesures, reconduites et d’autres nouvelles, sont entrées en vigueur. En ce qui concerne les nouvelles mesures, on peut noter, l’extension de l’exonération de la TVA à l’importation, à la production et à la vente, en régime intérieur, des matériels et intrants agricoles ainsi que des emballages des produits finis destinés à l’exportation. S’agissant des mesures reconduites, il y a, entre autres, celles relatives aux allègements fiscaux accordés aux ménages aux entreprises, celles visant à promouvoir le civisme fiscal.

Le Bénin encourage l’adoption de véhicules respectueux de l’environnement en offrant des avantages douaniers et fiscaux considérables. Les véhicules neufs, qu’ils soient électriques, hybrides, ou conventionnels, bénéficient d’abattements sur la valeur en douane, allant jusqu’à 99%. De plus, une exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est accordée, étendant ces avantages aux camions, autobus, et autres véhicules destinés au transport de personnes. Parallèlement, certains secteurs stratégiques, tels que l’aviation, le gaz comprimé, et l’industrie, continueront à jouir de l’exonération de la TVA jusqu’à la fin de l’année 2024, contribuant ainsi à soutenir le développement économique du pays.

Une mesure phare reconduite est la dispense de pénalités de retard pour les contribuables débiteurs de la taxe foncière unique. Ceux qui choisissent de régler intégralement leurs droits fiscaux bénéficient d’une remise totale des majorations, intérêts de retard, coûts de commandement et frais de saisie. L’incitatif financier s’étend sur toute l’année budgétaire, offrant aux contribuables la possibilité d’échelonner leurs paiements. Cependant, pour bénéficier de ces avantages, l’immatriculation du propriétaire foncier à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) est obligatoire. Un appel est lancé à la responsabilité fiscale, soulignant que les paiements effectués sans IFU ne seront pas éligibles à la dispense des majorations et frais pour paiements tardifs.

Les nouvelles mesures

En tête des réformes, l’extension de l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l’importation, à la production et à la vente en régime intérieur des matériels et intrants agricoles est une mesure phare. Cette exonération s’applique également aux emballages des produits finis destinés à l’exportation. Le gouvernement béninois espère ainsi stimuler la croissance du secteur agricole en allégeant la charge fiscale sur les importations et les activités de production liées à l’agriculture.

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Une autre initiative notable dans les impôts en 2024 concerne l’exonération de la TVA et des droits de douane sur les motocyclettes électriques et hybrides, ainsi que leurs pièces détachées. Cette mesure, en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2024, vise à encourager l’adoption de moyens de transport écologiques dans le pays. En s’alignant sur les tendances mondiales, le Bénin prend ainsi une position proactive dans la promotion de modes de déplacement respectueux de l’environnement.

Dans une démarche de promotion de la transparence et de l’élargissement de l’assiette fiscale, le gouvernement incite à la formalisation des entreprises. Celles qui reprennent leur activité après plusieurs années d’inactivité peuvent bénéficier d’une exonération des pénalités, amendes et majorations fiscales. Cependant, elles doivent se conformer aux obligations fiscales en vigueur et déclarer leurs activités des trois années précédentes. Cette mesure s’accompagne d’une condition : l’absence de procédures de contrôle ou d’enquêtes fiscales en cours.

Dèlofon Toussaint HOUETOHOSSOU

MESURES MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
L’article 15 de la loi des finances pour la gestion 2024 a modifié ou complété des dispositions du code général des impôts régissant notamment : les impôts directs et taxes assimilées ; les impôts indirects et taxes assimilées (TVA, TAFA, CDL) ; les droits d’enregistrements ; les obligations de certains contribuables et les sanctions applicables ; la procédure contentieuse du recouvrement de l’impôt.
A- En matière d’impôt direct et taxes assimilées
1. Mesure visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale
a) Revue de la définition de l’établissement stable
L’article 6 du code général des impôts est modifiée en vue d’harmoniser la définition de la notion d’établissement stable avec celle prévue par le modèle national de convention fiscale visant l’élimination de la double imposition.
b) Institution d’une solidarité de paiement des impôts sur les salaires dans le cadre des contrats d’intérim
L’article 653 du CGI est complété afin de rendre solidairement responsables du paiement des impôts sur les salaires (ITS et VPS) les personnes physiques et morales utilisatrices de personnel intérimaire avec la société de placement de la main d’œuvre. Ainsi, l’administration fiscale dispose des moyens légaux pour étendre son action en recouvrement aux entités qui prétextent des contrats d’intérim pour échapper au paiement des impôts.
2. Modification des dispositions de l’article 19 du CGI en vue de faciliter la réévaluation des bilans des entreprises publiques
L’article 19 du CGI a été complété d’un point 3 introduisant un régime de faveur pour l’imposition des plus-values de réévaluation de l’actif des entreprises publiques. Ce point 3 institue une exonération de l’imposition de ces plus-values afin de permettre aux entreprises publiques de présenter des états financiers conformes à la réalité économique. Les modalités de bénéfice de cette exonération sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances.
3. Modification des articles 47 et 64 du code général des impôts pour rendre libératoire le paiement de l’impôt minimum dû par les importateurs des véhicules d’occasion
La réforme engagée dans le secteur de la vente des véhicules d’occasion a abouti à la détermination d’un impôt minimum calculé à l’occasion de la vente de chaque véhicule vendu. Suivant les tarifs et les modalités de paiement fixés par l’arrêté du Ministre chargé des Finances, l’impôt minimum vient en remplacement l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les bénéfices d’affaires. Toutefois en application des dispositions des articles 49, 50 et 66 du CGI, le paiement de l’impôt minimum ne les dispense pas de la souscription de la déclaration annuelle de résultat et des états financiers.
4. Modification des dispositions de l’article 50 du code général des impôts en vue d’autoriser le dépôt des états financiers des secteurs spécifiques
Le point 1-a) de l’article 50 du CGI a été complété pour autoriser le dépôt des états financiers des secteurs spécifiques tel que les banques, les compagnies d’assurances, les Systèmes Financiers Décentralisés, les organismes sans but lucratif et les acteurs des marchés financiers. Ces entités sont régies par différents autres référentiels comptables qui prévoient et intègrent les aspects spécifiques à ces secteurs d’activités. Ainsi, ces entités pourront souscrire au plus tard le 30 avril 2024 une déclaration de leur résultat et déposer des états financiers, conformes aux référentiels régissant leurs différents secteurs d’activité.
5. Institution de la retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices d’affaires sur les rémunérations des associés des sociétés transparentes
Les personnes morales non soumises à l’impôt sur les sociétés encore appelées sociétés transparentes relèvent de l’impôt sur les bénéfices des affaires (IBA). Ces personnes n’ayant pas de personnalité fiscale au regard de cet impôt, les bénéfices réalisés sont directement appréhendés par les associés et imposés en leur nom en application des dispositions de l’article 57 du CGI.
Dans le but de simplifier les formalités et pallier le défaut de déclarations des associés des sociétés de personnes, l’IBA fera désormais l’objet d’une retenue à la source par la société et ceci dans les mêmes conditions que l’Impôt sur les sociétés.
6. Correction d’une omission au niveau de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
Il est ajouté un c) au point 1 de l’article 73 du CGI pour inclure dans les exonérations à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, le cas des remboursements d’apports c’est-à-dire des réductions de capital en cours de société. Ainsi, les remboursements d’apports qui ne peuvent être assimilés à des distributions de bénéfices sont exonérés de ITRCM.
7. Renforcement des mesures incitatives à la formalisation des emplois domestiques
L’article 123 du CGI a été complété d’un point 4 pour renforcer les mesures d’incitation à la formalisation des emplois domestiques. Les avantages en nature (concernent le logement, l’électricité, l’eau, la nourriture) dont bénéficient les employés de maison sont pris en compte forfaitairement pour le calcul de leurs rémunérations mensuelles. Cependant ces avantages sont retenus pour moitié (50%) des tarifs prévus à l’article 123 paragraphe 3 du CGI. Ces mesures feront l’objet d’instructions particulières par les directeurs généraux des Impôts et de la Caisse nationale de Sécurité Sociale.
8. Amélioration des règles d’imputation des crédits d’Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB)
Le point 4 de l’article 133 du CGI est modifié dans le but d’améliorer les règles d’imputation des crédits d’AIB constatés.
Ainsi, les crédits d’AIB qui n’ont pas pu déduits jusqu’au du 31 décembre de l’exercice 2023 sont imputables aussi bien sur l’impôt sur les bénéfices que sur les acomptes provisionnels jusqu’à épuisement.
9. Exonération des rémunérations des prestations artistiques et culturelles de la retenue sur les prestataires non-résidents
Dans le cadre des projets de développement du tourisme et de la production artistique et cinématographique, l’article 141 du CGI est complété pour sortir du champ d’application de la retenue les rémunérations relatives aux prestations artistiques et culturelles des non-résidents.
10.Révision des conditions de bénéfice de l’exemption temporaire en matière de Taxe foncière Unique (TFU)
Le point 2 de l’article 154 du CGI est modifié dans le but d’encourager les populations à se faire délivrer le titre foncier qui constitue le seul document attestant la qualité de propriétaire immobilier. Le bénéfice de l’exemption temporaire de la Taxe foncière Unique (TFU) d’une durée de 3 ans est désormais subordonné à la détention d’un titre foncier et d’un permis de construire.
En outre, pour les personnes disposant de plusieurs résidences, l’’exemption temporaire ne peut leur être accordée plus d’une fois et ne concerne que leur résidence principale. Les mesures ci-dessus sont applicables à toutes les demandes non traitées au 1er janvier 2024.
11. Institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en remplacement du prélèvement destiné à financer le traitement des ordures ménagères
La séparation du prélèvement sur les enlèvements des ordures des autres impôts a entrainé le réaménagement du titre 3 du CGI avec la fusion de certains articles du chapitre 4 relatif à la taxe de développement du sport et la création d’un chapitre 5 consacré à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Les articles 221 et 222 CGI ont donc été réaménagés et consacrés à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). La création de cette taxe entraine la suppression du prélèvement au profit du budget des collectivités locales qui était adossé à la TFU, la contribution des patentes et la TPS. La TEOM s’applique aux propriétés bâties soumises à la taxe foncière unique et celles qui sont exonérées. Elle est due par les occupants des immeubles. Le tarif, les modalités de recouvrement et l’affectation de la TEOM sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et du Cadre de vie. Les arriérés du prélèvement sur les ordures sont recouvrés, conformément aux textes en vigueur au 31 décembre 2023.
12-Rationalisation des exonérations de la taxe sur les véhicules à moteur
L’exemption de la TVM sur les véhicules de l’administration publique et les véhicules des établissements publics à caractère administratif et technique est supprimée pour compter du 1% janvier 2024 (point 1 de l’article 167 du CG). La TVM de ces entités est liquidée, conformément aux dispositions du point 4 de l’article 168 du CGI à savoir : 150 000 Francs CFA pour les véhicules dont la puissance fiscale n’excède pas 7 Chevaux et 200.000 francs CFA pour les autres véhicules.
13-Rationalisation des exonérations du versement patronal sur salaires
La loi de finances pour la gestion 2024 à supprimé les points 1 et 2 de l’article 192 du CGI consacré à l’exonération du Versement Patronal sur Salaires (VPS) accordée à l’Etat, aux collectivités locales, aux services publics et offices exerçant une activité non lucrative.
À partir du 1e janvier 2024, l’État, les collectivités locales, les services publics et offices à but non lucratif sont redevables du Versement Patronal sur Salaires. Les comptables publics devront donc désormais liquider le VPS, conformément aux dispositions de l’article 194 du code général des impôts.
B- En matière d’impôts indirects et taxes assimilées 1- Modification de l’article 238 du Code Général des Impôts (CGI) en vue de donner la possibilité aux entreprises du secteur de la restauration et de la transformation des produits locaux de liquider la TVA sur la marge réalisée
Dans le but d’accompagner les micros et petites entreprises des secteurs de la restauration et de la transformation des produits locaux, la loi de finances pour la gestion 2024 a prévu l’option de collecter la TVA sur la marge brute. Ce nouveau système d’imposition suit le même régime que celui des opérations d’entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques. La base d’imposition est la marge déterminée par application d’un taux fixé par arrêté du ministre de l’Economie et des Finances.
L’option pour l’imposition sur la marge doit être exercée avant le 1er janvier de l’année d’imposition. Ces personnes ne peuvent pas déduire la TVA d’amont, c’est-à-dire celles payées sur leurs achats de biens et services.
1- Clarification du champ d’application de la taxe sur les activités financières et assurances
Les dispositions de l’article 264 paragraphe 2 du Code Général des Impôts prévoient que « la taxe sur les activités financières et assurances est assise sur les intérêts rémunérant les prêts entre entreprises, notamment les comptes courants d’associés ».
Or, ces intérêts sont déjà soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
À travers la modification du point 2 de l’article 264 du CGI, cette erreur est corrigée et le champ d’application de la taxe est clarifié.
En effet, ce sont les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts bancaires d’argent à l’exclusion des transferts rapides qui sont soumis à la TAFA. Par ailleurs, il est corrigé une omission aux points 10 et 12 de l’article 265 en ajoutant aux produits d’assurance exonérés l’assurance maladie et en précisant que les opérations de transfert rapide d’argent sont soumises à la TVA, contrairement aux transferts classiques à travers le réseau bancaire (swift) qui relèvent de la TAFA.
2- Amélioration du cadre légal de la contribution au développement local dans le secteur minier
Le point 6 de l’article 297 du CGI est modifié pour rendre entièrement et uniquement redevable de la contribution, les exploitants de produits miniers. De plus, au 17ème tiret de l’article 300, les tarifs de la contribution au développement local (CDL) sur le calcaire avaient été omis, laissant place à des interprétations disparates au niveau du sous-secteur minier.
Pour corriger cette omission, le gravier, le sable, la latérite sont remplacés par « substances de carrières ».
C- En matière de droits d’enregistrement et timbre
1- Renforcement des conditions d’exonération du droit d’enregistrement sur les mutations d’immeubles faites au profit des sociétés commerciales ou industrielles
Les dispositions du point 1 a) de l’article 331 du CGI sont complétées pour instituer une condition de détention. En effet, l’enregistrement gratis des actes de mutations d’immeubles au nom des sociétés commerciales ou industrielles pour des transactions ne dépassant pas cinquante millions (50.000.000) de francs ne devient définitif que lorsque l’immeuble reste dans le patrimoine de la société pendant une durée de dix (10) ans au moins. Il importe de préciser que ces dispositions ne concernent pas les personnes physiques, les entreprises individuelles, les sociétés civiles immobilières (SCI) et autres entités non soumises à l’impôt sur les sociétés.
2- Révision du taux des droits d’enregistrement assis sur les bons de commande et marchés publics dont le montant excède le seuil de vingt milliards
À travers la modification de l’article 346 du CGI, le taux du droit d’enregistrement est réduit de moitié lorsque le montant des marchés publics excède le seuil de vingt milliards (20 000 000 000) de francs CFA. Ce taux est désormais de 0,5 % du montant du marché supérieur au seuil fixé. La mesure prise à travers cette réduction d’impôt facilitera l’exécution des grands travaux de l’Etat.
D- En matière d’obligation des contribuables
1- Internalisation des dispositions relatives aux déclarations des bénéficiaires effectifs
Il est institué au CGI à travers la refonte des articles 461, 462 et 463, la notion de bénéficiaire effectif, conformément aux normes fiscales auxquelles notre pays a adhéré et aux recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) qui traitent de la transparence et des bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques et disposent que les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l’utilisation des personnes morales et des constructions juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le bénéficiaire effectif est donc une personne qui exerce, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.
À cet effet, l’obligation est faite aux personnes morales et aux gestionnaires de constructions juridiques de droit béninois ou étranger soumis ou non à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur les bénéfices d’affaires, d’identifier leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre qui contient des informations adéquates, exactes et actualisées relatives à leur identification. Ce registre doit être conservé pendant une durée minimale de dix (10) ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectif concerné a cessé de l’être, ou suivant la fin de l’année de cessation de la personne morale ou des fonctions des gestionnaires des constructions juridiques. Le défaut de déclaration des informations est sanctionné par l’application d’une amende d’un million (1 000 000) de francs CFA portée à deux millions (2 000 000) de francs CFA en cas de récidive.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances donnera de plus amples informations sur les modalités d’application de la mesure.
2- Renforcement du cadre juridique des groupements momentanés d’entreprises
Les dispositions des articles 465, 474 et 476 du Code Général des Impôts ont été complétées en vue de renforcer le cadre juridique des groupements momentanés d’entreprises et clarifier son régime fiscal.
Le groupement momentané d’entreprise est défini et encadré par les dispositions de l’article 102 de la loi n° 2020-06 du 29 Septembre 2020 portant Code des Marchés Publics. Du point de vue fiscal, seule la note de service n°004/MEF/DC/SGM/DGI/DLC du 3 janvier 2020 en prescrit les modalités d’application et précise le traitement qu’il convient de lui réserver au regard de l’impôt sur le revenu, des retenues à la source et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Le plus souvent, les entreprises non-résidentes au Bénin exécutent, en association avec d’autres entreprises béninoises, des marchés publics au Bénin sans remplir l’ensemble des obligations fiscales qui leur incombent. Pourtant, elles sont en relation de cotraitance avec des entreprises de droit béninois bien connues des services fiscaux par qui, il est possible de passer pour les identifier, les localiser et les imposer en conséquence, En vue d’éviter le manque à gagner résultant de ce fait, le renforcement du cadre juridique et fiscal du recours au groupement momentané d’entreprises s’impose. Ainsi, la modification des dispositions du CGI est envisagée à travers : l’article 465 pour que les membres de groupements qui sont établis au Bénin soient désignés d’office, représentants fiscaux des autres membres non-résidents au Bénin ; l’article 474 pour instituer une obligation de communication à l’administration des informations liées à la participation de toute entreprise à un groupement momentané d’entreprise ; l’article 476 afin de rendre systématique la communication à l’administration fiscale, la cessation de toute relation de cotraitance afin que les contrôles appropriés soient diligentés à l’encontre des membres de GME non établis au Bénin.
3- Suppression du montant minimum de pénalité de 100.000 FCFA institué pour sanctionner certains manquements
À travers la modification du point 1 de l’article 485 du CGI, l’application de la pénalité d’un montant minimum de 100 000 francs est supprimée. Désormais le défaut ou retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une pénalité de 20%. Par ailleurs, la pénalité reste inchangée au taux de 40% lorsque la déclaration n’a pas été souscrite dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure ou lorsque le contribuable n’a pas souscrit les déclarations ou fourni les documents requis deux mois après le délai de souscription.
E- En matière de contentieux de recouvrement
Les articles 642 et 643 du CGI sont modifiés pour rétablir la réclamation préalable auprès de l’administration en matière de contentieux de recouvrement. Désormais, lorsque le contribuable conteste l’existence, la quotité ou l’exigibilité de l’obligation fiscale, il doit au préalable saisir le directeur général des impôts dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de l’acte. L’administration se prononce sur la contestation, dans un délai de trente (30) jours après sa réception. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insatisfaisante, le contribuable conserve le droit de porter la contestation devant la juridiction compétente du lieu de situation des biens saisis dans un délai de dix (10) jours. Le juge administratif statue au plus tard dans un délai d’un mois après sa saisine. Quant aux contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuites ou de la procédure de recouvrement, elles doivent être également portées devant l’administration dans un délai de dix quinze (15) jours à compter de la date de notification du Premier acte qui procède à cette contrainte. L’administration fiscale statue dans un délai de trente (30) jours après la réception de la contestation. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insatisfaisante, le requérant dispose d’un délai de dix (10) jours pour porter la contestation devant la juridiction compétente du siège de la recette ayant entrepris les poursuites.

Source: Circulaire N*1700/MEF/DC/SGM/DGI/DIC/SLCI

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